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Régime de la TVA sur marge: du nouveau !

Régime de la TVA sur marge: du nouveau !
Publié le 11/03/2019

Pour le juge, la TVA sur marge n’est pas conditionnée à l’identité de qualification juridique du bien vendu

Rappel des faits

Pour la Cour Administrative d’Appel de Lyon la circonstance que les caractéristiques physiques et la qualification juridique du bien acheté ont été modifiées avant la cession est sans incidence sur l’application du régime de TVA sur la marge au sens de l’article 268 du CGI.

La SARL P, qui exerce une activité de marchand de biens et de lotisseur, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2013, à l’issue de laquelle des rappels de TVA lui ont été notifiés par proposition de rectification du 16 avril 2014, et mis en recouvrement le 14 novembre 2014, pour un montant de 129 526 €, concernant la TVA exigible au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Elle a contesté une partie de ces rappels. Après le rejet de sa réclamation, elle a demandé au TA de Grenoble de lui accorder la réduction de ces rappels pour un montant de 121 147 €.

Par jugement du 29 juin 2017, le TA de Grenoble a prononcé la décharge partielle pour un montant de 85 777 € des rappels de taxe mis en recouvrement au titre de la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 et des intérêts de retard correspondants, a mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande.

La SARL P relève appel de ce jugement dont elle demande la réformation en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.

En défense, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de cette requête et, par un appel incident, demande l’annulation des articles 1er et 3 du jugement accordant à la SARL P la décharge partielle des rappels de TVA. 


La CAA de Lyon a rejeté la requête de la SARL P ainsi que l’appel du ministre de l’action et des comptes publics.

S’agissant de l’appel incident du ministre du budget la Cour souligne s’agissant du régime de la TVA sur marge qu’il résulte des dispositions « de l’article 268 du CGI et de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 que l’application de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge aux livraisons de terrains à bâtir est conditionnée au seul fait que l’acquisition par le cédant n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition. »

La Cour rappelle que la SARL P a acquis un terrain supportant un immeuble d’habitation en vue de le céder à des particuliers après démolition de l’immeuble et division cadastrale en sept parcelles, dont six lots de terrain à bâtir. Elle a placé ces livraisons sous le régime de la TVA sur la marge au motif qu’elle n’avait pas bénéficié d’un droit à déduction de la TVA sur l’acquisition initiale de l’immeuble achevé depuis plus de cinq ans, acquis auprès de particuliers et, par suite, hors du champ d’application de laTVA.

« Contrairement à ce que soutient le ministre, en se prévalant de sa doctrine, laquelle ne saurait légalement fonder une imposition, la circonstance que les caractéristiques physiques et la qualification juridique du bien acheté ont été modifiées avant la cession est sans incidence sur l’application du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge au sens de l’article 268 du code général des impôts. Par suite, la SARL P est fondée à soutenir que ces livraisons ne pouvaient être imposées sur le prix total des terrains à bâtir cédés. »

Cette décision prend ainsi le contrepied de la réponse ministérielle Vogel JO Sénat du 17 mai 2018, question n°04171 par laquelle le Gouvernement a précisé :

« Compte tenu des difficultés d’application suscitées par la publication de ces commentaires sur l’identité physique et afin de rétablir la sécurité juridique des opérations d’aménagement foncier, il est admis, y compris pour les opérations en cours, dans le cas de l’acquisition d’un terrain ou d’un immeuble répondant aux conditions de l’article 268 du CGI qui n’a pas ouvert droit à déduction par un lotisseur ou un aménageur qui procède ensuite à sa division en vue de la revente en plusieurs lots, que ces ventes puissent bénéficier du régime de la marge dès lors que seule la condition d’identité juridique est respectée. »Arrêt de la CAA de Lyon du 20 décembre 2018, n°17LY03359

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